174               TESTAMENTS ENREGISTRÉS AU PARLEMENT DE PARIS            (414)
pucelle Marie mere de Jhesu Crist, à monseigneur saint Michiel et à tous les anges et archanges de la gloire de Paradis, à monseigneur saint Jehan et à tous les patriarches et prophéties, à monseigneur saint Pierre, à monseigneur saint Pol, à monseigneur saint Jehan Euvange-liste, à monseigneur saint Marçai et à tous les appostres et disciples de Nostre Signeur, à monseigneur saint Estienne, à monseigneur saint Martin, à monseigneur saint Anthoine, à monseigneur saint Nicolas et à tous les martirs et confesseurs de Nostre Seigneur Jhesu Crist, à madame Marie Magdelaine, à madame saincte Katherine, à madame saincte Marguerite et à toutes les vierges et saintes de la gloire de Paradis.
En après, il voult ses debtes et torfais estre paiez et amendez par ses executeurs cy après nommés.
Item, ledit testateur, ou cas qu'il yroit de vie à trespassement à Paris, il eslut sa sepulture ou cimetiere Saint Innoscent en la fosse des povres, et s'il va de vie à trespassement ou diocese de Limoges, il eslut sa sepulture à Brive en la sepulture de ses parens de Montraugoux, el s'il decede à Paris, il ordena son service estre fait en l'esglise Saint Sevrin à Paris, et ait quatre torches autour de son corps, chascune torche de trois livres de cire, et quatre cierges, chascun de cinq quar­terons, et que tant de messes soient célébrées comme il plaira à ses executeurs.
Item, il laissa aux chanoines riglez de Saint Martin de Brive pour eulx et leurs successeurs une mine de froument de rente que lui doit chascun an Bardin, maiour du dit lieu de Brive, à cause de certain heritaige que le dit Bardin tient de lui à tousjours, parmy ce que les diz prieur, couvent et chanoynes du dit lieu seront tenus de faire chas­cun an un anniversaire pour l'ame de lui à tel jour comme Ie dit testa­teur yra de vie à trespassement, et si seront tenus d'aler sur la sepul­ture dessus dicte dire une oroison, comme il est acoustumé.
Item, voult et ordena un servise estre fait en la dicte ville, et que tous les chanoines et religieux prestres qui seront presens à son obse-que aient chascun deuxblans,et tous autres presens religieux non pres-